Code général des impôts
5° : Versement au Trésor public et majoration
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J (1).
1) Pour les années 1978 et 1979, les employeurs doivent s'acquitter d'une partie de leur obligation en effectuant un versement de 0,2 % du montant des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 % (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 3-II et loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33).
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
II. a. Le versement prévu au I, premier et troisième alinéas, est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J ;
b. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle résultant de l'application du I, deuxième alinéa, doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de la régularisation de la convention.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article 235 ter F, le versement auquel il est tenu en application du premier alinéa est majoré de 50 %. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
II. a. Le versement prévu au I, premier et troisième alinéas, est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J ;
b. Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle résultant de l'application du I, deuxième alinéa, doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de la régularisation de la convention.
"I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires."
Nota
Nota
"Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes."
Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C ne peuvent donner lieu au report mentionné à l'article L. 951-10 du code du travail.
Nota
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (2).
(1) Modification de la loi. Ces dispositions concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
(2) Voir aussi l'article 1679 bis B.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).
(M) Modification.
(1) Voir aussi l'article 1679 bis B.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 %.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).
(1) Voir aussi l'article 1679 bis B.
Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code du travail.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu au premier alinéa avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette insuffisance doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur la majoration mentionnée au troisième alinéa.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu au premier alinéa avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette insuffisance doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur la majoration mentionnée au deuxième alinéa.
(1) Le taux de 25 % s'applique aux rémunérations versées au titre des contrats de travail conclus à compter du 16 juillet 1990.
(2) Code du travail, art. R950-16.
II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
III. - Tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
II. Conformément aux alinéas 1 à 3 de l'article L951-3 du code du travail, lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
III. Conformément au quatrième alinéa de l'article L951-3 du code du travail, tout employeur assujetti en application du I ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
"Article L. 951-1 (deuxième à quatrième alinéas) : Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :
1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;
2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1."
"Article L. 951-3 (premier à quatrième alinéas) : Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 aux organismes paritaires agréés visés à ces alinéas avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Les dispositions des articles L. 951-9-1, troisième et sixième alinéa, et L. 951-9-11 du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
Tout employeur assujetti en application du troisième alinéa de l'article L. 951-1 ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples."
Nota
"Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public."
Nota
"Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1."
1) Voir Annexe III, art. 381 U à 381 X.
(1) Voir Annexe III, art. 381 U à 381 X.