Code général des impôts
Article 235 ter H bis
Ce pourcentage peut être revalorisé par la loi de finances, après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1 du code du travail.
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement prévu au premier alinéa avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. Le versement au Trésor à raison de cette insuffisance doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.
Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur la majoration mentionnée au troisième alinéa.