Code des transports
Chapitre IV : Le transport aérien
L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Nota
Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Les articles L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.
Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.