Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 1 : Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées
Ces procédures prévoient notamment :
1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des entités susceptibles de détenir des informations confidentielles ou privilégiées dans les locaux du prestataire de services d'investissement ;
2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'une personne concernée d'un autre service.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.
1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° L'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues au 1° de l'article 622-1 et après information du responsable de la conformité ;
4° Les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
5° La manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.
1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
3° L'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues à l'article 10 du règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ EU) et après information du responsable de la conformité ;
4° Les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
5° La manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.
Il élabore et tient à jour une liste de surveillance et une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.
Le responsable de la conformité pour les services d'investissement suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire de services d'investissement intervient sur la base d'informations privilégiées définies aux articles 621-1 à 621-3.
Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées par cette interdiction.