Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Dispositions générales
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Nota
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue.
-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
-vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
-extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
-destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
-introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
-destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
-fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;
-port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;
2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
-meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
-tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
-violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
-exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
-travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
-réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
-administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
-embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
-menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
-viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration ou enregistrement d'armes ou de matériels de catégorie C ou d'armes de catégorie D ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-4-1 et L. 317-7 du présent code ;
-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou de matériels de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes ou de munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes ou de munitions prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes de catégorie C ou d'armes de catégorie D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
Nota
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
-traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225-4-9 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition.
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31-2 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ;
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ;
- exploitation de la vente à la sauvette prévue à l'article 225-12-8 du même code ;
- travail forcé prévu à l'article 225-14-1 du même code ;
- réduction en servitude prévue à l'article 225-14-2 du même code ;
- administration de substances nuisibles prévue à l'article 222-15 du même code ;
- embuscade prévue à l'article 222-15-1 du même code ;
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ;
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222-31 du même code ;
-exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du même code ;
-harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du même code ;
-harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du même code ;
-enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du même code ;
-trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222-43-1 du même code ;
-infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;
-enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224-5-2 du même code ;
-détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224-8-1 du même code ;
- infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d'autrui prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-10 du même code ;
-proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225-12 du même code ;
-recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225-12-4 du même code ;
-exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du même code ;
- atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code ;
-vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code ;
-extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code ;
-demande de fonds sous contrainte prévue à l'article 312-12-1 du même code ;
-recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration d'un bien prévues à l'article 322-1 du même code ;
-destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 du même code commises en état de récidive légale ;
-destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322-11-1 du même code ;
-menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ;
-blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324-6-1 du même code ;
-actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ;
-entrave à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431-1 et 431-2 du même code ;
-participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ;
-participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du même code ;
-participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431-13 à 431-21 du même code ;
-intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ;
-rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du même code ;
-association de malfaiteurs prévue à l'article 450-1 du même code ;
-fabrication ou commerce de matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments sans autorisation, infraction prévue aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu'aux articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
-acquisition, cession ou détention sans déclaration d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l'article L. 317-4-1 ;
-détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de catégorie C ou de certaines armes de catégorie D prévue à l'article L. 317-7 ;
-acquisition ou détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 317-5 du présent code ;
-obstacle à la saisie d'armes, de munitions et de leurs éléments prévu à l'article L. 317-6 du présent code ;
-port, transport et expéditions d'armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ;
-le délit prévu à l'article L. 317-10-1 ;
-importation sans autorisation des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C ou d'armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'État prévue à la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
-fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du même code ;
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l'objet d'une telle interdiction dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l'autorité judiciaire.
Nota
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
Nota
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des armes, munitions et leurs éléments de catégorie A ou B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 et, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie : 1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
Ce décret peut prévoir qu'en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l'acquisition de certaines armes, munitions et de leurs éléments de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d'autres documents.
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie A ou B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie A ou B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
Nota
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Nota
La vente de ces mêmes matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments par les brocanteurs est interdite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.