Article D642-31 consolidé du Wednesday, August 21, 2013 au Saturday, January 1, 2022
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.
Article D642-31 consolidé du Saturday, January 1, 2022 au Monday, September 1, 2025
Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15.
Article D642-32 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Saturday, January 1, 2022
Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 642-16 pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
Durant ce délai, ces établissements présentent un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article R. 642-16.
Article D642-33 consolidé du Wednesday, August 21, 2013, abrogé le Monday, September 1, 2025
Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article D. 642-15.