Code de commerce
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €.
Nota
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2351,25 €.
Nota
1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
Nota
1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
2° 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
MONTANT DE LA CRÉANCE EN € |
ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
|---|---|
De 40 à 150 |
28,50 |
Supérieur ou égal à 150 |
47,50 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
MONTANT DE LA CRÉANCE EN € |
ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
|---|---|
De 40 à 150 |
27,79 |
Supérieur ou égal à 150 |
46,31 |
Nota
Par décision n° 420243 du 28 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
MONTANT DE LA CRÉANCE EN € |
ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
|---|---|
De 40 à 150 |
28,50 |
Supérieur ou égal à 150 |
47,50 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
MONTANT DE LA CRÉANCE EN € |
ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) |
|---|---|
De 40 à 150 |
28,22 € |
Supérieur ou égal à 150 |
47,03 € |
Nota
Nota
Nota
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
Nota
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
Nota
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3) ;
4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).
1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .
1° 463,13 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .
Nota
1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92,63 €.
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 750 000 |
1,425 |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,855 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 150 000 |
2,779 |
De 150 001 à 750 000 |
1,389 |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,834 |
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 750 000 |
1,425 |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,855 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 150 000 |
2,822 % |
De 150 001 à 750 000 |
1,411 % |
De 750 001 à 3 000 000 |
0,846 % |
Nota
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,750 |
De 15 001 à 50 000 |
3,800 |
De 50 001 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,950 |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels (numéro 15 du tableau 4-3).
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,631 |
De 15 001 à 50 000 |
3,705 |
De 50 001 à 150 000 |
2,779 |
De 150 001 à 300 000 |
1,389 |
Au-delà de 300 000 |
0,926 |
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné (numéro 17 du tableau 4-3).
Nota
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,750 |
De 15 001 à 50 000 |
3,800 |
De 50 001 à 150 000 |
2,850 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,950 |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,703 % |
De 15 001 à 50 000 |
3,762 % |
De 50 001 à 150 000 |
2,822 % |
De 150 001 à 300 000 |
1,411 % |
Au-delà de 300 000 |
0,941 % |
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,275 |
De 15 001 à 50 000 |
3,325 |
De 50 001 à 150 000 |
2,375 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,713 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,168 |
De 15 001 à 50 000 |
3,242 |
De 50 001 à 150 000 |
2,316 |
De 150 001 à 300 000 |
1,389 |
Au-delà de 300 000 |
0,695 |
Nota
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,275 |
De 15 001 à 50 000 |
3,325 |
De 50 001 à 150 000 |
2,375 |
De 150 001 à 300 000 |
1,425 |
Au-delà de 300 000 |
0,713 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE EN € |
TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 15 000 |
4,232 % |
De 15 001 à 50 000 |
3,292 % |
De 50 001 à 150 000 |
2,351 % |
De 150 001 à 300 000 |
1,411 % |
Au-delà de 300 000 |
0,705 % |
Nota
Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.