4° : Fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement et fonds professionnels spécialisés
Article 280 B consolidé du Monday, July 15, 1985 au Wednesday, July 31, 2013
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.
Article 280 B consolidé en vigueur depuis le Wednesday, July 31, 2013
Le gérant d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant est soumis aux obligations définies à l'article 280 A.