LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
B : Mesures fiscales
- Code général des impôts, CGI.Art. 196 B, Art. 197
- Code général des impôts, CGI.Art. 80 duodecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 81 A
-Code général des impôts, CGI.Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L173
Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A
III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d'habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d'une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l'application de la compensation totale par l'Etat du dégrèvement de la taxe d'habitation pour les communes et établit un bilan de l'autonomie financière des collectivités territoriales.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L173
Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A
III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
-Code général des impôts, CGI.II.-La fraction du dégrèvement prévu à l'article 1414 D du code général des impôts calculée en fonction de la situation de chaque résident des établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est déduite du tarif journalier mentionné au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code, mis à la charge du résident en contrepartie des prestations minimales d'hébergement, dites socle de prestations, fournies par l'établissement en application du troisième alinéa de l'article L. 342-2 dudit code ou, à défaut, remboursée au résident par l'établissement gestionnaire.Art. 1414 D
Les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du même code inscrivent sur la facture de chaque résident le montant de la taxe d'habitation à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d'hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient en application de l'article 1414 D du code général des impôts.
-Code général des impôts, CGI.Art. 1414 D
B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2017, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.
II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019.
B. - Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l'année 2018, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
C. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.
II. - Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre de l'année 2019, des dispositions du 2° du I bis de l'article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2018 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l'article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre de l'année 2019.
II. - La perte de recettes résultant de l'exonération instituée au I du présent article pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) pour l'exonération prévue au I de l'article 1414 du code général des impôts.
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2020, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2021, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)
Nota
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)
Nota
- Code général des impôts, CGI.II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.Art. 279, Art. 298 septies
Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 206, Art. 261
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.Art. 261
- Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 278 sexies-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284, Art. 1391 E
B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016Art. 61
- Code général des impôts, CGI.Art. 279
- Code général des impôts, CGI.Art. 1586 quater, Art. 1586 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.Art. 51
- Code des douanesArt. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 32
- Code des douanesArt. 265 bis
- Code des douanesArt. 266 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 266 sexies, Art. 266 nonies
- Code des douanesArt. 265, Art. 266 quindecies
- Code des douanesArt. 266 sexies
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 decies A
II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.
-Code général des impôts, CGI.III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies-Livre des procédure fiscalesArt. L252 B
2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.
C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.
- Code général des impôts, CGI.Art. 44 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 75 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 75, Art. 206, Art. 298 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F, Art. 1764
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Art. 10
IV.-Les I et II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F, Art. 1764
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014IV.-Les I et II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.Art. 10
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F, Art. 1764
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014IV. - Les I et II s'appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2023 inclus et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2022, ainsi qu'aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.Art. 10
- Code général des impôts, CGI.Art. 210 F, Art. 1764
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014IV. - (Abrogé).Art. 10
Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1465 A
- LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1465 A
- LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016Art. 7
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1465 A
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre2016 Art. 7
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1465 A
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre2016 Art. 7
Nota
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1465 A
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre2016 Art. 7
Nota
-Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L315-4
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L16
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financierVI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.Art. L561-14-1
B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G.-Le présent article s'applique :
1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
-Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L315-4
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L16
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financierVI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.Art. L561-14-1
B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G.-Le présent article s'applique :
1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
-Code général des impôts, CGI.Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L315-4
-Code monétaire et financierArt. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscalesA abrogé les dispositions suivantes :Art. L16
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financierVI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.Art. L561-14-1
B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G.-Le présent article s'applique :
1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39 quindecies
- Code général des impôts, CGI.Art. 150 VK
-Code général des impôts, CGI.Art. 83, Art. 150 duodecies, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 C, Art. 150 U, Art. 151 septies A, Art. 151 nonies, Art. 167 bis, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 208 D, Art. 757 C, Art. 787 B, Art. 990 I, Art. 990 J, Art. 1391 B ter, Art. 1413 bis, Art. 1605 bis, Art. 1649 AB, Art. 1653 B, Sct. 8 : Prélèvement à la charge des sociétés, Art. 1679 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 bis, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 B, Art. 1727, Art. 1728, Art. 1729-0 A, Art. 1730, Art. 1731 bis, Art. 1840 C, Art. 1763 C
-Livre des procédures fiscalesArt. L11 A, Art. L18, Art. L23 A, Art. L59 B, Art. L66, Art. L72 A, Art. L102 E, Art. L107 B, Art. L139 B, Art. L180, Art. L181-0 A, Art. L183 A, Art. L199, Art. L253
-Code de la défense.Art. L4122-8
-Code monétaire et financierArt. L212-3, Art. L214-121
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 25 quinquies
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013Art. 5, Art. 6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière, Sct. Section I : Champ d'application, Art. 964, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 965, Art. 966, Art. 967, Art. 968, Art. 968 bis, Art. 969, Art. 970, Art. 971, Art. 972, Art. 972 bis, Art. 972 ter, Sct. Section III : Règles de l'évaluation des biens, Art. 973, Sct. Section IV : Passif déductible, Art. 974, Sct. Section V : Actifs exonérés, Art. 975, Art. 976, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 977, Art. 978, Art. 979, Art. 980, Sct. Section VII : Contrôle, Art. 981, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 982, Art. 983
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune, Sct. Section I : Champ d'application, Sct. 1° : Personnes imposables, Art. 885 A, Sct. 2° : Présomptions de propriété, Art. 885 C, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 885 D, Art. 885 E, Art. 885 F, Art. 885 G, Art. 885 G bis, Art. 885 G ter, Art. 885 G quater, Sct. Section III : Biens exonérés, Art. 885 H, Art. 885 I, Art. 885 I bis, Art. 885 I ter, Art. 885 I quater, Art. 885 J, Art. 885 K, Art. 885 L, Sct. Section IV : Biens professionnels, Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter, Art. 885 O quater, Art. 885 O quinquies, Art. 885 P, Art. 885 Q, Art. 885 R, Sct. Section V : Evaluation des biens, Art. 885 S, Art. 885 T bis, Art. 885 T ter, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 885 U, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 885-0 V bis B, Art. 885 V bis, Sct. Section VII : Obligations des redevables, Art. 885 W, Art. 885 X, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A
-Code du patrimoineIX.-A.-Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.Art. L122-10
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]
B.-1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018.
- Code des douanesArt. 223 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanesArt. 224, Art. 238
- Code général des impôts, CGI.Sct. Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale, Art. 963 A
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
- Code général des impôts, CGI.Art. 990 I
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010 bis
- Code général des impôts, CGI.Art. 213
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013Art. 7
- Code général des impôts, CGI.III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZCA
- Code général des impôts, CGI.Art. 209
- LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016Art. 62