Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux
Article L2223-2 consolidé en vigueur depuis le Monday, April 1, 2019
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l'organe délibérant de l'établissement public local autorise la signature du marché de partenariat par l'organe exécutif.