Code de commerce
- Partie législative
Paragraphe 2 : De la procédure
1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
6° Le comité français d'accréditation ;
Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Nota
Nota
Nota
Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale.
Nota
La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions de l'article L. 821-80 à l'exception de son cinquième alinéa.