Code des transports
Sous-section 2 : Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation
1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.
1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.
Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.