Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Dispositions générales
Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Nota
En cas de prolongation décidée en application de l'article L. 3523-7, elle peut demander à être examinée une seconde fois.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.