Code de procédure pénale
Sous-section 1 : Audition des experts
Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Leur audition peut se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Nota
Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues aux articles L. 4322-20 et L. 4322-22.
Nota
La cour peut, par décision motivée, soit ordonner la poursuite des débats, soit renvoyer l'affaire à une session ultérieure. Dans ce dernier cas, la cour peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Nota
Cette expertise est alors réalisée sous le contrôle du magistrat désigné par le président ou par la cour.