Code de procédure pénale
Section 3 : Incarcération en l'absence d'adaptation de la peine
Nota
Nota
Nota
1° Un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau ;
2° L'incarcération de la personne dans le cadre d'une autre procédure ;
3° Un risque avéré de fuite du condamné.
Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si celui-ci a été saisi en application de l'article L. 5212-4.