Code de procédure pénale
Sous-section 2 : Réduction applicable aux collaborateurs de justice
Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu à l'article L. 5241-3, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée.