Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 2 : Manifestations en vue de lever des fonds
1° Elle est effectuée par l'un des organismes suivants :
a) Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
b) Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
c) Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale, du sport, de la culture ou de la représentation d'intérêts collectifs et dont les opérations sont exonérées en application des dispositions des paragraphes 4 à 6 de la présente sous-section ;
d) Un organisme permanent à caractère social d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise ;
2° Elle est effectuée dans le cadre d'une manifestation destinée à financer l'organisme mentionné au 1° et organisée à son profit exclusif ;
3° Elle n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
Le nombre des manifestations mentionnée au 2° est limité à six par année civile et par organisme.