Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992
Article 27
I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit :
« 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. »
II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. »