LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ : A. - Mise en oeuvre du Marché unique
II. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 260 A du même code, après les mots : « de moins de 3 000 habitants » sont insérés les mots : « ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants ».
III. - Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
II. - Ces dispositions s’appliquent aux décisions notifiées à compter du 18 novembre 1992.
1° Les mots « jusqu’au 31 décembre 1992 » sont supprimés.
2° Après les mots : « d’importation, », sont insérés les mots : « d’acquisition intracommunautaire, ».
II. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires d’oeuvres d’art originales définies par décret, de biens d’antiquité ou de collection repris aux numéros 97-04 à 97-06 du tarif des douanes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1. L’acquisition est réalisée par une personne mentionnée au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts ou par toute autre personne non assujettie.
2. La livraison, telle que définie au 1° du II de l’article 256 du même code, effectuée à destination de l’acquéreur désigné au 1 ci-dessus, est située sur le territoire d’un Etat membre qui exonère l’importation des biens cités au premier alinéa.
I. - Après le 2, il est ajouté un 2 bis rédigé comme suit :
« 2 bis. La déclaration visée au 2 peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, doivent respecter les prescriptions d’un cahier des charges, publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d’authentification des déclarations ainsi souscrites. »
II. - Le cinquième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« L’amende est prononcée par l’administration qui constate l’infraction. Elle est recouvrée par le comptable de cette administration suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
III. - Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une infraction prévue au présent 3 a fait l’objet d’une amende prononcée par l’une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l’autre. »
II. - A l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le chiffre d’affaires des intermédiaires mentionnés au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l’article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu’ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d’entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s’applique majorent leur chiffre d’affaires du montant des commissions versées. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
« 3. Dans le troisième alinéa de l’article 575 E du code général des impôts, les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique " sont insérés après les mots : " et chacun des départements d’outre-mer ainsi qu’entre ces départements ".
« 4. Le second alinéa de l’article 268 ter du code des douanes est complété par les mots : " sauf entre la Guadeloupe et la Martinique ".
« 5. Le premier alinéa de l’article 298 quindecies du code général des impôts est supprimé. »
« 6. Par dérogation aux dispositions des 1 et 3, les taux de l’octroi de mer applicables aux marchandises introduites dans les régions de Guadeloupe et de Martinique à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont applicables à ces mêmes marchandises au 31 décembre 1992 en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion. Cette disposition s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur des délibérations prévues au 1 et au plus tard jusqu’au 30 juin 1993. »
I. - L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer, le montant de l’octroi de mer peut être répercuté par Electricité de France dans le prix de vente de l’électricité. »
II. - Dans le premier alinéa de l’article 19, après les mots : « et de la Réunion » sont insérés les mots : « ainsi que l’article 33 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ».
« Pour l’application des articles qui suivent sont dénommés :
« - produits intermédiaires : les produits relevant des codes N.C. 2204, 2205, 2206 du tarif des douanes qui ont un titre alcoométrique acquis compris entre 1,2 p. 100 vol. et 22 p. 100 vol, et qui ne sont pas des bières, des vins ou des produits visés à l’article 438 ;
« - alcools : les produits qui relèvent des codes N.C. 2207 et 2208 du tarif des douanes et qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 1,2 p. 100 vol. ainsi que les produits désignés à l’alinéa précédent qui ont un titre alcoométrique acquis supérieur à 22 p. 100 vol. »
II. - Il est inséré, avant l’article 403 du code général des impôts, un article 402 bis ainsi rédigé :
« Art. 402 bis. - Les produits intermédiaires supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre est fixé à :
« - 300 F pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 417 et 417 bis ;
« - 1200 F pour les autres produits. »
III. - Le 1 de l’article 403 est ainsi rédigé :
« I. - 1° 4 495 F pour le rhum tel qu’il est défini à l’article 1er, paragraphe 4, point a, du règlement (C.E.E.) n° 1576-89 du Conseil des communautés européennes, et produit à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point I, dudit règlement, ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique acquis égal ou supérieur à 40 p. 100 vol.
« 2° 7 810 F pour les autres produits à l’exception de ceux mentionnés à l’article 406 A. »
IV. - Le deuxième alinéa de l’article 404 du code général des impôts est abrogé.
V. - A l’article 406 B du code général des impôts, il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les acquisitions intracommunautaires, le droit est perçu lors de la réception en France par la personne qui réalise l’acquisition intracommunautaire.
« Le droit de fabrication est également perçu pour les produits livrés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 258B. Il est dû par le représentant fiscal du vendeur. »
VI. - Le 1 de l’article 406 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Sont exonérés du droit de fabrication les produits fabriqués et enlevés des chais des marchands en gros d’alcool, tels qu’ils sont définis à l’article 484, à destination de l’étranger ou des départements et territoires d’outre-mer. »
VII. - A l’article 417 du code général des impôts, les mots : « A la demande des producteurs et sur la justification de leur nature, sont maintenus sous le régime ordinaire des vins : » sont remplacés par les mots : « Les vins doux naturels mentionnés à l’article 402 bis sont : »
VIII. - L’article 418 du code général des impôts est abrogé.
IX. - Dans le premier alinéa de l’article 434 du code général des impôts, les mots : « de ces diverses boissons » sont remplacés par les mots : « pour le vin, par le règlement (C.E.E.) n° 822-87 du 16 mars 1987 du Conseil des communautés européennes, pour les autres boissons, ».
X. - L’article 438 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 438. - Il est perçu un droit de circulation dont le tarif est fixé, par hectolitre, à :
« 1° 54,80 F pour les vins mousseux ;
« 2° 22 F ;
« - pour tous les autres vins ;
« - pour les autres produits fermentés, autres que le vin et la bière, et les produits visés au 3°, dont l’alcool contenu dans le produit résulte entièrement d’une fermentation et dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 15 p. 100 vol. ;
« - pour les autres produits fermentés autres que le vin et la bière et les produits visés au 3°, dont le titre alcoométrique acquis n’excède pas 5,5 p. 100 vol. pour les boissons non mousseuses et 8,5 p. 100 vol. pour les boissons mousseuses.
« 3° 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin". »
XI. - Il est inséré, après l’article 438 du code général des impôts, un article 438 bis ainsi rédigé :
« Art. 438 bis. - Les vins, cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin" sont exonérés du droit de circulation prévu à l’article 438 lorsqu’ils sont transportés ou expédiés par un récoltant de l’une à l’autre de ses caves ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe. »
XII. - A l’article 440 du code général des impôts :
- le premier et le dernier alinéa sont abrogés ;
- au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins : » sont remplacés par les mots : « Bénéficient du régime fiscal des vins : ».
XIII. - Les dispositions des V et VI s’appliquent à compter du 1er janvier 1993. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er février 1993.
Toutefois, les crèmes de cassis supportent, par hectolitre d’alcool pur, un droit de consommation de 5 600 F du 1er février au 31 décembre 1993 et de 6 700 F du 1er janvier au 31 décembre 1994.
a) La somme de « 100 000 F » est remplacée par celle de « 150 000 F ».
b) Les mots : « située dans le prolongement direct de l’activité agricole » sont supprimés.
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0. »
II. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. - Les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu’elles n’excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d’affaires tiré de l’activité agricole, remboursement de frais inclus et taxes comprises, ni 200 000 F. L’application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. »
III. - Le 2 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi complété :
« Toutefois les sociétés civiles dont l’activité principale entre dans le champ d’application de l’article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l’article 72 bis. »
IV. - Ces dispositions sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
1. Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Les taux fixés à l’article 575 A du code général des impôts sont modifiés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 180.
2. Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° A compter du 24 mai 1993, le taux de 57,00 est porté à 58,70 et le taux de 49,40 est porté à 51,40. »
3. Dans le III, après les mots : « départements de France continentale », sont insérés les mots : « et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique à compter du 18 janvier 1993. La somme de 1,5 centime est portée à 5,5 centimes pour ces ventes lorsqu’elles sont réalisées à compter de la hausse du droit de consommation prévue au 2° du I ».
4. Il est ajouté un IV rédigé comme suit :
« IV. - Dans l’article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d’ordre fiscal, le a du second alinéa est supprimé et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 11 de ladite loi est fixée au 18 janvier 1993 en ce qui concerne les tabacs. »
5. Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du 1° du I et celles du II entrent en vigueur à la même date que la suppression du taux majoré de taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 précitée, les mots : « et 575 » sont remplacés par les mots : « , 575 et 575 E bis ».
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
« Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. »
II. - Le premier alinéa de l’article 302 bis § du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe est versée, dans les mêmes conditions, par le vendeur lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. »
III. - Au premier alinéa de l’article 302 bis C du code général des impôts, après les mots : « , autre que temporaire, » sont insérés les mots : « hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, ».
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux ventes et aux exportations réalisées à compter du 1er janvier 1993.
« Lorsque les ouvrages d’or, d’argent ou de platine revêtus de l’empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l’exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d’un poinçon spécial. »
II. - Le premier alinéa de l’article 545 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les fabricants d’orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d’or, de platine et d’argent à tous autres titres exclusivement destinés à l’expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l’exportation vers les pays tiers. »
III. - Le premier alinéa de l’article 548 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ouvrages d’or, d’argent et de platine importés d’un Etat non membre de la Communauté économique européenne doivent être présentés aux agents des douanes pour être déclarés, pesés, plombés. Ils sont frappés, par l’importateur, du poinçon dit « de responsabilité », qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages sont ensuite envoyés au bureau de garantie le plus voisin, où ils sont marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux.
« Les ouvrages fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, comportant déjà l’empreinte d’un poinçon de fabricant ou d’un poinçon de responsabilité préalablement déposé auprès d’un bureau de garantie, sont portés à ce dernier par le professionnel responsable de leur introduction en France, pour y être marqués s’ils possèdent l’un des titres légaux. En l’absence de l’une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l’alinéa précédent.
« Tous ces ouvrages supportent des droits égaux à ceux perçus pour les ouvrages de même nature fabriqués en France. »
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
« Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe portant sur les quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine, ainsi que sur les mêmes produits introduits en provenance d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou importés de pays tiers.
« Les farines, semoules et gruaux de blé tendre expédiés vers d’autres Etats membres de la Communauté économique européenne, exportés ou destinés à être exportés vers des pays tiers, par l’acquéreur, ainsi que les farines utilisées pour la fabrication d’amidon, sont exonérés de la taxe.
« La taxe est perçue auprès des meuniers, des opérateurs qui procèdent à l’introduction des produits sur le marché national et des importateurs de produits en provenance de pays tien. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1993.
II. - De même, à compter de cette date, les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour :
a) Demander l’admission définitive des créances de contributions indirectes transférées, antérieurement déclarées ou admises à titre provisionnel au passif des procédures collectives en application du deuxième alinéa de l’article 50 et de l’article 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à compter du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ou qui ne sont plus contestées ;
b) Convertir en mesures définitives ou en mesures d’exécution, les mesures conservatoires prises avant le 1er janvier 1993 par les comptables de la direction générale des impôts, en application des articles 48 à 57 du code de procédure civile, et relatives aux créances transférées pour lesquelles ils ont obtenu ou délivré, à partir du 1er janvier 1993, un titre exécutoire ;
c) D’une manière générale, poursuivre toute action engagée ou se prévaloir de toute mesure prise avant le transfert par le comptable de la direction générale des impôts ou à son profit, à raison des impositions transférées.
I. - L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. - 1. La production d’huiles minérales en régime de suspension de taxes et de redevances s’effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine exercée.
« 2. La production d’huiles minérales s’entend de l’extraction et de l’obtention, par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265.
« Ne sont toutefois pas considérées comme production d’huiles minérales les opérations suivantes :
« a) Les opérations au cours desquelles de petites quantités d’huiles minérales sont obtenues accessoirement ;
« b) Les opérations par lesquelles l’utilisateur d’une huile minérale rend sa réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres, pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l’huile réutilisée était à nouveau soumise à cette imposition.
« 3. Les personnes ayant la qualité d’entrepositaire agréé peuvent seules exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir, produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265. »
II. - L’article 165 est ainsi rédigé :
« Art. 165. - 1. Doivent être placés sous le régime de l’usine exercée :
« a) Les installations d’extraction d’huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« b) Les installations ou les établissements de production qui procèdent :
« - soit au traitement ou au raffinage d’huiles brutes de pétrole- ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et d’autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des huiles minérales visées aux tableaux B et C de l’article 265 ;
« - soit à la fabrication d’huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265.
« 2. Peuvent être placés sous le régime de l’usine exercée, sur la demande de la personne qui en assure l’exploitation, les installations ou les établissements qui procèdent à la fabrication d’huiles minérales pour lesquelles aucun taux de taxe n’est fixé dans les tableaux B et C de l’article 265. A défaut de placement sous le régime de l’usine exercée, les exploitants de ces installations ou établissements sont néanmoins tenus d’en déclarer l’existence et la cessation d’activité à l’administration des douanes.
« 3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
III. - L’article 165 B est ainsi rédigé :
« Art. 165 B. - 1. Les huiles minérales visées au tableau B de l’article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.
« Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l’article 165, aux produits qui y sont extraits.
« 2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu’elles sont consommées dans l’enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l’article 165 aux fins de fabrication d’autres huiles minérales et à la production de l’énergie nécessaire à ces fabrications. »
IV. - L’article 167 est ainsi rédigé :
« Art. 167. - La mise en service, l’exploitation ainsi que toute modification substantielle des conditions d’exploitation de l’usine exercée doivent être autorisées par l’administration des douanes dans des conditions fixées par décret. »
V. - Les articles 163 A, 164, 164 A, 166 et 168 bis du code des douanes sont abrogés.
VI. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.
« 1. Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d’une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit : »
II. - Le tableau A annexé au 1 et le 2 de l’article 265 du code des douanes sont supprimés.
III. - Le tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimés les produits suivants :
- les carburéacteurs repris aux indices d’identification 4, 7, 19, 21 et 25 ;
- le gaz naturel liquéfié repris à l’indice d’identification 30 ;
- le gaz naturel présenté à l’état gazeux repris aux indices d’identification 37 et 38 ;
- le coke de pétrole calciné et non calciné, le bitume de pétrole et les autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, respectivement repris aux indices d’identification 44, 43, 45 et 46 ;
- les cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétroles ou de minéraux bitumineux reprises à l’indice d’identification 50 ;
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques repris à l’indice d’identification 2 :
Après les mots : « destinés à être utilisés comme carburants », sont insérés les mots : « ou combustibles ».
- White spirit, repris à l’indice d’identification 5 :
Sous la ligne : « White spirit », sont ajoutés les mots :
« - - - - Destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique (affecté de l’indice d’identification) 4 bis ;
« - - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 5. »
- Carburéacteurs, type essence, repris à l’indice d’identification 13 :
Sous la ligne : « Carburéacteurs, type essence », sont insérés les mots :
« - - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 13 ;
« - - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 13 bis. »
- Pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 16 :
Sous la ligne : « Pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - - sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 15 bis ;
« - - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 16. »
- Carburéacteurs, type pétrole lampant, repris à l’indice d’identification 17 :
Sous la ligne : « -Carburéacteurs, type pétrole lampant », sont insérés les mots :
« - - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 17 ;
« - - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 17 bis. »
- Propane liquéfié repris à l’indice d’identification 31 :
Sous la ligne : « Propane liquéfié (à l’exclusion du pro pane d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100) », sont insérés les mots :
« - Destiné à être utilisé comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affecté de l’indice d’identification) 30 bis ;
« - - Autre (affecté de l’indice d’identification) 30 ter ;
« - Destiné à d’autres usages (affecté de l’indice d’identification) 31. »
- Butanes liquéfiés repris à l’indice d’identification 32 :
Sous la ligne : « Butanes liquéfiés », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant ;
« - - Sous condition d’emploi (affectés de l’indice d’identification) 31 bis ;
« - - Autres (affectés de l’indice d’identification) 31 ter ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 32. »
- Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant, repris à l’indice d’identification 34 :
Sous la ligne : « Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant », sont insérés les mots :
« - Sous condition d’emploi’(affecté de l’indice d’identification) 33 bis ;
« - Autre (affecté de l’indice d’identification) 34. »
- Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux repris à l’indice d’identification 39 :
Sous la ligne : « Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux », sont insérés les mots :
« - Destinés à être utilisés comme carburant (affectés de l’indice d’identification) 38 bis ;
« - Destinés à d’autres usages (affectés de l’indice d’identification) 39. »
IV. - Le a du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
V. - Au troisième alinéa du c du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes, les mots : « Pour le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, visé à l’indice d’identification 36 » sont remplacés par les mots : « Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux destinés à être utilisés comme carburants ».
VI. - Le d du 2 du tableau B annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
VII. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Autres huiles minérales ».
VIII. - Le 1 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est abrogé.
IX. - Le 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est intitulé : « Tarif et règles d’application ».
X. - Au 2 du tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes, après les mots : « sont exemptés de la taxe intérieure de consommation », sont insérés les mots : « sauf lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustibles ».
XI. - Le tableau C annexé à l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
a) Sont supprimées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Têtes sulfurées. Autres produits aromatiques destinés à la fabrication de noirs de carbone du n° 2803, repris à l’indice d’identification 5 ;
« - Ethylbenzène, repris à l’indice d’identification 20 ;
« - Naphtalène, repris à l’indice d’identification 21. »
b) Sont modifiées les lignes correspondant aux produits suivants :
- Benzols, repris à l’indice d’identification 1 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluols repris à l’indice d’identification 2 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Xylols repris à l’indice d’identification 3 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Solvant-naphta et autres mélanges visés à l’indice d’identification 4 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont remplacés par les mots : « destinés à des usages autres que carburants ou combustibles ».
Les lignes correspondant aux produits repris aux indices d’identification 6 à 11 sont supprimées et remplacées par une ligne :
« Hydrocarbures acycliques » reprenant tous les produits qui relèvent de la position 2901 du tarif douanier.
- Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques repris à l’indice d’identification 13 :
Après les mots : « à l’exclusion de l’azulène », sont insérés les mots : « et de ses dérivés alkylés ».
- Benzène repris à l’indice d’identification 14 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Toluène repris à l’indice d’identification 15 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
- Isomères du xylène repris à l’indice d’identification 19 :
Les mots : « destinés à d’autres usages » sont supprimés.
c) Sont créées les lignes correspondant aux produits suivants :
« - Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux destinés à des usages autres que combustibles, repris à la position 2706 du tarif douanier ;
« - Huiles de créosote, reprises à la position 2707.91.00 du tarif douanier ;
« - Huiles légères brutes distillant 90 p. 100 ou plus de leur volume jusqu’à 200 °C reprises à la position 2707.99.11 du tarif douanier ;
« - Autres huiles brutes reprises à la position 2707.99.19 du tarif douanier ;
« - Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires, repris à la position 2715.00 du tarif douanier ;
« - Préparations contenant en poids 70 p. 100 ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base, reprises à la position 3403.19.10 du tarif douanier ;
« - Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins repris à la position 3811 du tarif douanier (à l’exclusion des produits visés au 3811.21.00) ;
« - Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des positions 2707 ou 2902, repris à la position 3817 du tarif douanier ;
« - Propane liquéfié d’une pureté égale ou supérieure à 99 p. 100 repris aux positions 2711.12.11 et 2711.12.19 du tarif douanier. »
XII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
« Art. 23. - En 1993, les livraisons de fioul lourd d’une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 et de gaz naturel destinés à être utilisés dans des installations de cogénération entièrement nouvelles pour la production combinée de chaleur et d’électricité ou de chaleur et d’énergie mécanique sont exonérées de la taxe intérieure de consommation prévue respectivement aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes.
« La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »
II. - Au 3 de l’article 265 B du code des douanes, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n’ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié donné lieu à l’exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables. »
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
II. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus perçus en 1993.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l’indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d’emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l’article 197 du code général des impôts déterminé pour une part de quotient familial, tel qu’il est applicable pour l’imposition des revenus de l’année précédant celle du versement de l’indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l’indemnité de fonction et à la durée d’exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d’emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d’une fois et demie la fraction représentative des frais d’emploi pour un maire d’une commune de moins de 1 000 habitants.
La fraction représentative des frais d’emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l’indemnité de fonction.
II. - En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.
III. - Lorsqu’un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I du présent article, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonction à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
IV. - Les dispositions du paragraphe I s’appliquent à compter du 1er janvier 1993.