Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Article L. 2323-12
Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.