Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat
Le redevable qui conteste le bien-fondé ou le montant de la somme principale mise à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases de la réduction à laquelle il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de cette somme et des pénalités y afférentes, dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Les conditions dans lesquelles le redevable peut contester la décision de refuser les garanties qu'il offre, sont fixées par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Les contestations relatives au recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 sont portées devant le tribunal compétent pour statuer sur le fond du droit.