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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L121-35
Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme
Annexe
Livre Ier : RÉGLEMENTATION DE L'URBANISME
Titre II : RÈGLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article L121-35
Version promulguée le mercredi 23 septembre 2015
Les servitudes instituées aux articles L. 121-31 et L. 121-34 n'ouvrent un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
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