Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L223-1
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.