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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L224-47
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
Article L224-47
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Un mécanisme de signalement impose à l'opérateur de vérifier les renseignements présents dans l'outil afin de procéder en cas d'inexactitude à la suspension de l'accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation prévues à l'article L. 224-46.
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