Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
- Annexe
Article L224-75
Les informations mentionnées aux articles L. 224-73, L. 224-74 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de l'Union européenne.