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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L242-22
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre IV : SANCTIONS
Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats
Section 4 : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Sous-section 4 : Contrats conclus dans les foires et salons
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L242-22
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Lorsque le vendeur ou le prestataire de services n'a pas remboursé le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 224-62, la somme due est productive d'intérêts, de plein droit, aux taux de l'intérêt légal majoré de moitié.
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