Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Article L333-2
L'étranger mineur non accompagné d'un représentant légal ne peut être rapatrié avant l'expiration du même délai.
Le présent article n'est pas applicable aux refus d'entrée notifiés à la frontière terrestre de la France.