Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L325-23
1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;
2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
3° Au niveau déconcentré.