Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Paragraphe 1 : Concours nationaux et déconcentrés
1° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;
2° Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;
3° Au niveau déconcentré.
Les modalités de ces recrutements distincts sont fixées après consultation du comité social compétent.
Les modalités des épreuves physiques et des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats mentionnées à l'article L. 325-16 sont fixées après consultation du comité social compétent.