Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L332-15
1° Il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées.