Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L423-9
1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.