Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;
2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.
1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;
2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;
3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;
4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.
1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;
2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :
a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;
b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.
1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;
2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;
3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.
Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.
1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;
2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.
Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.