Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Article L423-21
1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;
2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.
Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.