Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1221-1
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.