Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Dispositions générales
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction répressive, elle peut avoir pour unique objet de soutenir l'action pénale afin de parvenir à la manifestation de la vérité.
La personne qui exerce l'action civile a la qualité de partie civile.
L'action civile appartient également, en l'absence de préjudice direct et personnel, aux personnes morales autorisées par les articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ou par toute autre disposition législative à exercer les droits reconnus à la partie civile.
1° Soit devant une juridiction répressive, en même temps que l'action pénale ;
2° Soit, devant une juridiction civile, lorsqu'elle a comme seul objet la réparation du dommage causé par l'infraction.
Elle peut également se désister à tout moment de l'action qu'elle exerce.
La renonciation ou le désistement ne peuvent arrêter ni suspendre l'exercice de l'action pénale, sauf lorsque la plainte constitue une condition nécessaire de la poursuite.
Si la partie civile a exercé son action devant la juridiction répressive, le désistement de son action ne lui interdit pas de l'exercer ensuite devant la juridiction civile compétente.