Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3212-2
1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.