Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Recherche d'une personne en fuite
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré au cours ou après la clôture de l'information alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à un an, y compris résultant de la révocation d'un sursis assorti ou non d'une probation, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
4° Personne ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de révocation d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte, ou d'une décision de mise à exécution de l'emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d'une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d'un quantum ou d'un reliquat de peine d'emprisonnement égal ou supérieur à un an ;
5° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6411-12 à L. 6411-15 ;
6° Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues aux articles L. 6421-12 et L. 6421-13.
Il peut également être recouru à cette procédure, conformément aux articles L. 6133-9 et L. 6232-11, lorsqu'est recherchée une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition.
1° A des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des interceptions de télécommunications, conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des géolocalisations, conformément au chapitre 3 du même titre ;
5° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, conformément au chapitre 4 du même titre.