Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3422-2
Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.