Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Attributions du procureur de la République au cours de l'information
Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
Il peut également assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Lorsqu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'assister à l'un de ces actes, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure, au plus tard l'avant-veille de l'acte.
Le procureur de la République peut également accompagner le juge d'instruction lorsque celui-ci se transporte hors du tribunal.
Afin qu'il lui soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, il peut également déposer des observations écrites qui sont versées au dossier.
1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.