Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3543-1
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Le praticien désigné à cette fin procède, au cours de l'autopsie, aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information.