Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3544-6
Il en est de même dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles, ou à l'expiration du délai prescrit par la réquisition, ainsi qu'à la réception de l'ordre d'interruption prévu à l'article L. 3544-3.
Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.