Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4311-6
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.