Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Interrogatoire de l'accusé
Cet interrogatoire doit intervenir au moins cinq jours avant l'ouverture des débats, à moins que l'accusé ainsi que son avocat renoncent expressément au bénéfice de ce délai.
Si ce n'est pas le cas, il l'invite à choisir un avocat.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
L'accusé détenu ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec lui.
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. Cette personne est alors informée en début d'audience par le président qu'elle ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'elle doit s'exprimer avec décence et modération.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.