Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3225-6
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.