Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Vérification d'identité
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.
La durée de cette retenue s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu par l'article L. 3225-6.
Le refus de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République en application du présent article est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.