Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3225-11
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition ;
4° De son droit de demander à faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.