Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Vérification de situation en cas de suspicion de terrorisme
Les prescriptions énumérées par la présente section sont imposées à peine de nullité.
La retenue ne peut donner lieu à audition.
Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue.
1° Du fondement légal de son placement en retenue ;
2° De la durée maximale de la mesure ;
3° Du fait que la retenue dont elle fait l'objet ne peut donner lieu à audition ;
4° De son droit de demander à faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix ainsi que son employeur.
Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l'officier de police judiciaire en application du 4° doivent intervenir, au plus tard, dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue.
La durée de cette rétention s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne.