Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3451-7
1° Soit à l'expiration du délai qui leur a été indiqué en application des articles L. 3431-22 à L. 3431-24 ;
2° Soit, lorsqu'aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Cette demande n'est plus recevable après l'envoi de l'avis prévu à l'article L. 3451-1.