Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3451-8
S'il y fait droit, il procède selon les modalités prévues à la section 1 du présent chapitre.
S'il ordonne la poursuite de l'information, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de six mois.