Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3451-9
1° Soit en sollicitant l'accord du procureur de la République et de la personne mise en examen ;
2° Soit à la demande du procureur de la République, en recueillant l'accord de la personne mise en examen ;
3 Soit à la demande de la personne mise en examen, en recueillant l'accord du procureur de la République.